Avis 20226879 Séance du 15/12/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication de "la décision prise par la commission pluridisciplinaire unique déterminant le régime d'escorte" de son client, incarcéré au centre de détention de Roanne.
La commission relève à titre liminaire qu'en vertu de l'article D211-33 du code pénitentiaire, « Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée par les dispositions de l'article D. 211-34 ». La demande présentée par Maître X doit être regardée comme tendant à la communication de la décision déterminant le régime d'escorte applicable à son client, prise par l'autorité administrative compétente, après avis de cette commission.
La commission estime que le document sollicité, s'il existe, constitue un document administratif communicable à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et d'administration, nonobstant son inscription dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
Cependant, la commission, qui n'a pas eu communication du document sollicité, relève que ce dernier contient, selon les observations présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, des « éléments sensibles qui ne peuvent pas être communiqués pour des raisons liées à la sécurité de l'établissement ». Par conséquent, elle estime que ce document n'est communicable à l'intéressé qu'après occultation, en application de l'article L311-5 du même code, des mentions qui porteraient atteinte à la sécurité publique, à celle des personnes ou des systèmes d'information des administrations, et à condition que cette occultation soit matériellement possible sans priver la communication de tout intérêt.
Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.