Avis 20226874 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du Régime Local d'assurance-maladie d'Alsace-Moselle à sa demande de copie des procès-verbaux du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle (RLAM) des années 2020 et 2021 dans le cadre d'une instance judiciaire relative à la radiation du RLAM de bénéficiaires retraités.
En l’état des informations portées à sa connaissance, la Commission estime que le RLAM est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Elle en déduit que les décisions qu'il prend et les pièces qu'il produit ou qu'il reçoit dans le cadre des missions qui lui sont conférées par les dispositions des articles D325-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission estime que les procès-verbaux demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions éventuelles couvertes par le secret de la vie privée protégées par le 1° de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.