Avis 20226870 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l'attestation d'hébergement le concernant établie par Madame X ayant permis à une tierce personne, qui aurait usurpé son identité, de déposer une demande de passeport à son nom. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle souligne que l’exception prévue par le 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration vise les documents faisant en eux-mêmes apparaître le comportement d’une personne, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et non pas ceux qui, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été élaborés, seraient de nature à dévoiler le comportement préjudiciable de leur auteur (avis n° 20215786, du 4 novembre 2021). Comme elle l’a rappelé dans son avis de partie II, n° 20175858, du 8 mars 2018, cette exception recouvre en principe deux hypothèses différentes : - les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages ou signalements, sur lesquels l’administration s’appuie pour prendre une décision, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable et que le contexte fait craindre un risque de représailles ou de dégradation des relations ; - la divulgation du comportement d’une personne peut également lui porter préjudice lorsque la diffusion d’une information pourrait entraîner une dégradation de sa situation, voire de sa réputation, ou lorsque l’irrégularité commise par cette personne est susceptible de poursuites ou de sanctions. En l'espèce, la commission comprend que la demande de Monsieur X s'inscrit dans le cadre d'une démarche tendant à établir qu'à l'appui d'une demande de titre de séjour au bénéfice d'un parent, sa cousine a rédigé une fausse attestation d'hébergement à son nom, en se faisant passer pour sa mère. La commission relève qu'une attestation d'hébergement ne comporte en principe, en elle-même, aucune mention révélant le comportement de son auteur. Elle en déduit que ce document n'entre en principe pas dans le champ de la réserve prévue par le 3° de l'article L311-6 du code précité. Elle relève, en revanche, que ce document comporte des mentions intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, au sens du 1° de ce même article (coordonnées personnelles de l'auteur de l'attestation notamment). En l'espèce et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que le document demandé, en supposant qu'il ne comporte effectivement aucune mention entrant dans le champ de la réserve prévue par le 3° de l'article L311-6 du code précité, est communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.