Avis 20226867 Séance du 15/12/2022

Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne à sa demande de communication d'une copie du rapport adressé à la commune de Roissy-en-Brie sur la canalisation des eaux usées de Valenton et ses capacités. En l'absence de réponse du président de la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ainsi que, le cas échéant, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si ce rapport est annexé à une délibération du conseil municipal, et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour ceux de ces documents qui contiendraient des informations relatives à l'environnement. Elle précise que doivent toutefois être occultées préalablement à leur communication, les mentions de ces documents qui porteraient atteinte à la vie privée de tiers, à l'exception de celles qui seraient relatives à des émissions de substance dans l'environnement. La commission ajoute, s'agissant des plans des canalisations, que ces documents administratifs sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du CRPA sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.