Avis 20226862 Séance du 15/12/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2022, concernant une demande de communication d'une copie du rapport faisant suite à une enquête menée par le centre interdépartemental de gestion (CIG) où elle dit avoir fait remonter deux faits graves.
En l'absence de réponse du président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) à la date de sa séance, la commission considère qu'un tel rapport d'enquête revêt un caractère administratif et qu'il est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission précise qu'un rapport revêt un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre.
La Commission rappelle toutefois qu'en application des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce rapport ne pourrait être communiqué à Madame X quand bien même elle estimerait avoir été victime des faits ayant donné lieu à cette enquête, qu'après occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La Commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées et à condition que les occultations à opérer ne privent pas de tout intérêt la communication du document en cause, un avis favorable.