Avis 20226853 Séance du 12/01/2023

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Oise à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, des documents relatifs à l’actualisation de la demande d’autorisation environnementale déposée par la société X en mai 2022, après l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 14 décembre 2021, notamment : 1) la copie de tous les éléments déposés par le pétitionnaire auprès du service instructeur portant sur l'exploitation de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Eragny-sur-Epte ; 2) les avis émis préalablement à celui de la mission régionale d’autorité environnementale (autorité régionale de santé des Hauts-de-France, préfet de l’Oise et service territorial de l’architecture et du patrimoine de l’Oise) ; 3) les autres avis recueillis par le service instructeur ; 4) l’intégralité des échanges entre le service instructeur et le pétitionnaire ; 5) le ou les rapport(s) établi(s) par l’inspection des installations classées. En l’absence de réponse du directeur départemental des territoires de l'Oise à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis n° 20054612 du 24 novembre 2005 et n° 20060930 du 16 mars 2006). Par conséquent, la commission considère que les documents que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5 de ce code. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise que, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un processus de sélection conduisant à la conclusion d’un contrat mais de la délivrance d’une autorisation d’exploiter, les documents produits à l’appui de la demande du pétitionnaire doivent être regardés comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens du 2° de l'article L124-2 du code de l'environnement avant même l’intervention de la décision de l’administration. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont librement communicables à toute personne sur le fondement des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L124-1 et suivants du code de l’environnement, à condition qu’ils soient achevés et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc dans ces conditions et sous ces réserves un avis favorable.