Avis 20226849 Séance du 15/12/2022

Monsieur X, pour l'X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la Biodiversité à sa demande de communication, de préférence, sous format électronique, ou à défaut, sur CD ROM, des documents suivants intervenant dans le cadre d'une étude globale, concernant la biologie des individus Canis lupus lupus et/ou individus hybridés, en rapport avec la présence du loup sur le territoire national, et en particulier : 1) concernant des individus tirés, percutés, braconnés, les autopsies, la description complète, les interprétations qui s'y référent et les conclusions éventuelles ainsi que les suivis des résultats d'analyses engagées dans ce cadre précis ; 2) concernant les faits, le récapitulatif des dates, les lieux et circonstances exactes de la découverte des cadavres. En l'absence de réponse du directeur général de l'Office français de la biodiversité à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que les documents sollicités doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I. de l’article L124-4 du même code. Elle rappelle, en second lieu, que, si le 2°) du I de l’article L124-4 du code de l’environnement prévoit que l’autorité publique peut rejeter une demande d’information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à la protection de l’environnement auquel elle se rapporte, un tel refus de communication ne peut être opposé qu’après avoir apprécié l’intérêt que présenterait, à l’inverse, cette communication. La commission considère ainsi que la communication d’informations trop précises peut être de nature à porter atteinte à la préservation des loups présents dans un département, en révélant, par l’indication des lieux précis des attaques (communes et exploitations concernées), des indices qui pourraient permettre leur localisation. Elle estime que la conciliation prévue par ces dispositions entre, d’une part, les intérêts qu’elles protègent, et d’autre part, l’intérêt d’une communication, doit conduire l’administration à indiquer des localisations moins précises (par exemple par canton), qui seraient de nature à garantir la protection de l’environnement et à préserver les autres intérêts garantis par la loi, tout en répondant à la demande. En application de ces principes et sous les réserves ainsi énoncées, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.