Avis 20226845 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des documents, sur tout support ou sous toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les SX ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap) : 1) l’ensemble des messages du compte X entre le 1er décembre 2019 et le 31 janvier 2020 ; 2) l’ensemble des messages du compte susmentionné entre le 31 janvier 2019 et le 25 septembre 2022 qui contiendraient l’un quelconque des mots ou suite de caractères suivants :X, X, X,X, X ; 3) l'ensemble des messages des comptes X contenant l’un quelconque des mots ou suite de caractères suivants : X ; 4) l’ensemble des messages du compte X échangés avec l’un quelconque des comptes X entre le premier janvier 2004 et le 31 décembre 2005 ; 5) l’ensemble des messages des comptes X échangés avec l’un quelconque des comptes suivants : X ; 6) l’ensemble des échanges entre X et X ayant trait à leurs fonctions, y compris passées, intervenus entre le 1er décembre 2019 et le 31 janvier 2020. La commission rappelle à titre liminaire que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. no 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et ne peut qu’inviter le demandeur, s'il le souhaite, à la préciser auprès de l'administration. Elle rappelle que sont irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elle sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). En l'espèce, et en l'état des informations dont elle a connaissance, la commission estime que la demande est suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents demandés. La commission rappelle, ensuite, que les documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre des missions de service public exercées et des compétences détenues à ce titre, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que des correspondances telles que celles demandées sont des documents administratifs au sens de ces dispositions communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du même code, c'est-à-dire d'une part, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, d'autre part, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, d'autre part encore, les mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission que les documents mentionnés aux points 3), 5) et 6) n’existent plus, la messagerie de Monsieur X n’ayant pas été conservée. Il a ajouté que les documents mentionnés au point 4) n’existe pas, Monsieur X ne disposant pas d’une adresse mail education.gouv.fr au titre de la période 2004 à 2005. En l’état des informations ainsi portées à sa connaissance, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Elle émet, en revanche, un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées, s’agissant des autres points. Elle prend note de la réponse du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui indiquant que ces documents sont susceptibles d’être détenus par les services de l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, saisie par ses soins par courriel du 7 novembre 2022. Elle l’invite à transmettre également à ses services le présent avis, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à en aviser le demandeur.