Avis 20226840 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à sa demande d'édition et de notification à chaque agent des arrêtés individuels concernant la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si ce document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En l'espèce, la Commission comprend que la demande tend à l’établissement des arrêtés individuels relatifs au RIFSEEP pour chacun des agents du syndicat interdépartemental. Elle relève que la mise en place de ce régime indemnitaire requiert, de la part de l'administration, un examen individuel de la situation statutaire de chaque agent et de sa manière de servir. La Commission estime donc que cette demande, qui ne tend pas à la communication d’un document administratif existant ou susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, n’entre pas dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d'avis.