Avis 20226832 Séance du 15/12/2022

Madame et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication d'une copie de tous les documents relatifs à une hypothèque légale concernant son acquisition immobilière sis X et effectuée par Maître X et Maître X notaires à X le 22 février 1979. La Commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables aux demandeurs, qui ont la qualité de personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé la Commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La Commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les archives départementales d'Ille-et-Vilaine, et d’en aviser les demandeurs.