Avis 20226827 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) une copie de son dossier militaire ; 2) un extrait signalétique des services (ESS). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la commission que la demande de Monsieur X n'a jamais été enregistrée par ses services. La commission rappelle que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, en l'absence de la preuve de la réception par l'administration de la saisine du demandeur, qui lui incombe, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable. Elle relève toutefois, à toutes fins utiles, que le service historique s'est engagé à transmettre à l'intéressé un extrait des services certifié ainsi que la copie de son feuillet nominatif de contrôle en lui indiquant que son dossier militaire ne comporte aucun autre document.