Avis 20226825 Séance du 15/12/2022

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants afin de maintenir ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment obtenu : 1) la deuxième attestation de prolongation de l'instruction (ADP) pour la période du 4 janvier au 3 avril 2022 ; 2) la troisième attestation de prolongation de l'instruction (ADP) pour la période du 4 avril au 22 avril 2022. En l’absence de réponse exprimée par le préfet des Hauts-de-Seine, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative. Elle comprend en l’espèce, des éléments portés à sa connaissance, que la demande de Madame X tend en réalité à l’élaboration de nouveaux documents, aucune ADP n'ayant été en l'état délivrée. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable.