Avis 20226816 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubusson à sa demande de copie des documents suivants : 1) l’arrêté de vente de la parcelle privée n° X appartenant à la mairie ; 2) dans le cas où une servitude de passage existait sur cette parcelle, les bénéficiaires de cette servitude avant la vente de ladite parcelle ; 3) la constructibilité, à la date du 2 juillet 2022, des parcelles privées X. En l'absence de réponse du maire d'Aubusson à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif visé au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à l'acquéreur dont la divulgation porterait atteinte au secret de sa vie privée. Par conséquent, elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.