Conseil 20226814 Séance du 15/12/2022
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux administrés, d’un rapport d’expertise réalisé par l’Office national des forêts (ONF) à la demande de la commune, relatif aux diagnostics sanitaires et de tenue biomécanique approfondis des arbres de l’allée des tilleuls et du cimetière d’Arçon, sachant que ce document sert, d'une part, à la commission d'outil de travail pour étudier les choix et, d'autre part, aux élus afin de prendre une décision sur l’avenir de ces arbres.
La Commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce le document sollicité, dont la commission a pu prendre connaissance, comporte des informations relatives à l'environnement et était donc, dès son achèvement, communicable sur le fondement des dispositions précitées du code de l'environnement, avant même l'intervention de la décision relative à l'abattage des arbres en cause, dont la commission, relève, au demeurant, qu'elle a été prise par le conseil municipal lors de sa séance du 3 novembre 2022.