Avis 20226799 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication d'une copie, sous forme de fichier électronique, des indicateurs synthétiques du dispositif national d'accueil (DNA) ou la matrice d'indicateurs synthétiques DNA, pour les mois de décembre 2020 et 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la commission que par une ordonnance n° 2222903/9, du 5 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie par le demandeur sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative, lui a enjoint de communiquer à Monsieur X les indicateurs statistiques DNA pour les mois de décembre 2020 et 2021, ce qu’il a fait par courriel du 7 novembre 2022, dont une copie est jointe au dossier.
La commission en prend note mais relève que le demandeur lui a indiqué que cette communication était incomplète dès lors qu'elle ne comprend pas les tableurs concernant les personnes dites en présence indue par département et les modalités de sortie des bénéficiaires de la protection internationale ou des déboutés qui figurent dans un document similaire en date d’avril 2019 ainsi que les données sur les orientations faites en application du schéma national d’accueil par nationalités et par régions.
La commission relève toutefois que le document communiqué comporte pour la période concernée par la demande les informations décrites dans l’ordonnance précitée, à savoir le nombre de personnes admises dans un lieu d’hébergement, précisé par type d’hébergement, région de dépôt de la demande, nationalité et typologie de famille, la capacité du DNA et son taux d’occupation par type de structure et par département, dont les places occupées par les déboutés, les réfugiés et le « public Dublin », et les sorties des demandeurs d’asile et réfugiés par département et par structure de sortie.
La commission estime dès lors, en l’état, que la demande doit être regardée comme ayant été satisfaite. Elle la déclare, par suite, sans objet.