Avis 20226790 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2022, à la suite du refus opposé par maire d'Auch à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) l'ensemble des données concernant son fils X, et notamment une copie de l’intégralité de son dossier d'inscription scolaire et leurs annexes à tout service dépendant de la commune (dossier unique de renseignement, restauration scolaire, activités périscolaires, garderie, activités de loisirs, sportives, culturelles, etc...) ; 2) toute donnée personnelle le concernant ainsi que leur provenance. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire d'Auch, rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire, ou les documents relatifs à cet élève détenus par les services administratifs de la commune ou de l'éducation nationale, constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux parents de l'élève mineur qui n'ont pas été privés de l'autorité parentale ou aux titulaires de l'autorité parentale. La commission rappelle également que l'article 372 du code civil dispose que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale, sous réserve que la filiation de l'enfant ait été établie avant la première année de l'enfant. Aux termes du dernier alinéa de l'article 373-2-1 du code civil, « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation ou la santé de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale. De même, dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge au affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement. En l'espèce, la commission constate, notamment au vu des informations communiquées par le maire d'Auch, que par jugement du 30 juin 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre, l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été confiée à la mère de l'enfant et que Monsieur X conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Monsieur X, qui demeure donc titulaire de l'autorité parentale, conserve ainsi la qualité de personne intéressée à l'égard de l'éducation de son enfant mineur. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des informations dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de tiers. Elle émet donc, sous ces réserves un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). En revanche, s'agissant du point 2) de la demande, la commission estime qu'il est trop imprécis pour lui permettre, ainsi qu'à l'administration, d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents souhaités.