Avis 20226773 Séance du 15/12/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs au différend opposant son client à l'administration fiscale concernant une plainte pour fraude fiscale : 1) la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales du 21 décembre 2011 à propos de son client ; 2) l’acte de délégation de signature correspondant désignant nommément le délégataire signataire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle, en premier lieu, que si le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code, les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans n° 304621 du 26 mai 2010, les documents relatifs à la procédure devant la commission des infractions fiscales, dont la saisine est un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l’action publique, ne sont pas séparables de la procédure pénale suivie devant le juge judiciaire. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande. La commission relève, en second lieu, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques lui a indiqué que le document visé au point 2) est inexistant dans la mesure où il résulte des dispositions combinées des articles R228-1 et A228-1 du livre des procédures fiscales, dans leur version en vigueur au 21 décembre 2011, que le directeur général des finances publiques, l’adjoint au directeur général chargé de la fiscalité, le chef du service du contrôle fiscal et le chef du bureau des affaires fiscales et pénales bénéficient tous quatre à cette date d’une délégation de signature automatique et impersonnelle du ministre à l’effet de saisir la commission des infractions fiscales. Elle ne peut donc que déclarer sans objet le point 2) de la demande.