Avis 20226765 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Terrats à sa demande de communication d'une copie du recours gracieux déposé par X
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Terrats à la demande qui lui a été transmise, la Commission considère qu'un recours gracieux, tel que celui d'espèce, n'est communicable qu'à son auteur, au demandeur du permis en cause ou au propriétaire de la parcelle s'ils sont distincts, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce que l'occultation des mentions identifiantes soit possible et sous réserve qu'elle aboutisse à un document dont la communication garde un sens.
Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.