Avis 20226764 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de tous les courriers reçus de la DRAAF et de la DGAL depuis le 7 mai 2020 jusqu’à la date de traitement de ses demandes de communication de rapports d’inspection d’établissements d’expérimentation animale, et lesquels figurent sur une liste jointe au mémoire adressé au tribunal.
En réponse à la demande qui lui a été transmise, la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn a informé la commission que « [ses] services n'ont pas l'habitude de conserver les courriels internes à l'administration une fois un dossier traité ». La commission comprend ainsi que les documents administratifs sollicités ont été supprimés.
Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet.
Toutefois, dans l'hypothèse où ces courriers n'auraient pas été supprimés, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique également que ne sont pas communicables, en application du f) et g) du 2° de l’article L311-5 du même code, et doivent en conséquence être occultées, les mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente et à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature et précise que seules des informations précises et circonstanciées laissant craindre des représailles ciblées sont susceptibles de fonder un refus de communication au motif de l’atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes en application du d) de ce même 2°.
Elle émet donc, dans cette hypothèse et sous ces réserves, un avis favorable.