Avis 20226761 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication, dans le cadre de la succession de Madame X épouse X, de l'état de répartition de créance concernant ses frères et sœurs, obligés alimentaires, ainsi que les créances dues au jour du décès survenu le 7 août 2022.
Après avoir pris connaissance des observations du président du conseil départemental de l'Isère, la commission, qui relève que Monsieur X se prévaut de sa qualité d’ayant droit de la défunte, précise que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, « l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation des obligés alimentaires », le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ».
La commission déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentent la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation (avis n° 20103405 du 16 septembre 2010).
La commission estime donc, en application de ces principes et en l'état des informations dont elle dispose, que seuls les éléments du dossier concernant Monsieur X lui sont communicables, à l'exception des autres éléments relatifs à Madame X et aux autres obligés alimentaires, qui relèvent du secret de la vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.