Avis 20226756 Séance du 15/12/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire à sa demande de communication du courrier de la société Scorpe Technologies, enregistré le 8 avril 2021, signalant les désordres constatés lors de la procédure de consultations concernant le marché de « fourniture de matériel de désincarcération et de pièces détachées » en 2017 et ayant conduit le SDIS 37 à diligenter une enquête administrative à l’encontre de son client. En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En application de ces principes, la commission, qui comprend que le courrier sollicité met en cause le comportement de certains agents, dont Monsieur X, et qui comprend également qu'en l'état aucune procédure disciplinaire n'est en cours de sorte qu'elle demeure compétente pour se prononcer sur la demande, ne peut qu'émettre, en l'état, un avis défavorable à la communication de ce document.