Avis 20226748 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Guadeloupe à sa demande de communication, par consultation, des rapports de visite de la commission hygiène et sécurité de X à X.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission déduit, en premier lieu des pièces du dossier, que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
Elle estime que ces informations éventuelles sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime, en second lieu, que sous réserve de ces informations environnementales, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle relève, toutefois qu'il n'est pas exclu que ces documents comportent des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée de personnes physiques nommément désignées, révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission rappelle que de telles mentions ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon, que la personne intéressée, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
En application de ces principes, la commission relève que le demandeur, qui a entrepris des démarches pour faire reconnaître la maladie professionnelle de son épouse décédée, dispose de la qualité de personne intéressée par les mentions des documents demandés qui concerneraient cette dernière, qui lui sont donc communicables.
La commission émet donc, sous ces réserves et dans ces conditions, un avis favorable à la demande.