Avis 20226738 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande d'information relative aux procès-verbaux du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), depuis 2014.
En l’absence de réponse exprimée par le préfet du Val-d'Oise à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
La commission relève, en l'espèce que, dans sa demande préalable adressée à l'administration, Monsieur X s'est interrogé sur la raison pour laquelle il n'est plus possible de trouver de rapport de réunion des affaires traitées par le CODERST sur le site internet de la préfecture. Elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui s'apparente, par sa formulation, à une demande de renseignements.