Avis 20226736 Séance du 15/12/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société publique locale Bassin de Thau à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de l’étude hydrogéologique du projet de parking Place Aristide Briand. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent en application de l’article L1531-1 du code général des collectivités territoriales, conclure des contrats sans mise en concurrence préalable, pour la réalisation d’opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du code de l'urbanisme, d’opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois que les documents qu'elles élaborent ou détiennent ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. Après avoir pris connaissance des observations du directeur général de la société publique locale Bassin de Thau, la commission, qui relève que le document demandé est désigné avec suffisamment de précision pour être identifié par la société publique locale Bassin de Thau, comprend que la demande de communication porte sur trois documents communiqués par la société publique locale Bassin de Thau à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de l’Occitanie. La commission estime que la circonstance que ces documents auraient été communiqués au demandeur par la DREAL de l’Occitanie, ainsi qu’en attesterait un contentieux initié postérieurement à la saisine de la CADA, est sans influence sur la présente demande laquelle s’adresse à la société publique locale Bassin de Thau qui, dans le cadre de son activité, a produit les documents demandés. Par suite, la commission, qui rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments, estime que les documents administratifs demandés, qui se rattachent à la mission de service public de la SPL Bassin de Thau sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.