Avis 20226735 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste nominative des personnels sous contrats à durée indéterminée en catégorie 5 de la filière scientifique et technique comprenant pour chaque agent, le nom, l'ancienneté la fonction et l'affectation ;
2) la liste nominative des personnels sous contrat à durée indéterminée en catégorie 5 de la filière administrative comprenant pour chaque agent, le nom, l'ancienneté la fonction et l'affectation ;
3) la liste nominative des personnels hors filière, hors catégorie de l'lNRAP, sous contrat à durée Indéterminée comprenant, pour chaque agent, le nom, l'ancienneté la fonction et l'affectation.
La commission précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle d'abord que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des arrêtés de nomination, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
La commission précise en outre que dans un avis de partie II, n° 20210741, du 11 février 2021, elle a fait évoluer sa position, ancienne (conseils 20101148 du 29 mars 2010 et 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procéderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée.
La commission rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, les agents de cet établissement sont recrutés par contrat à durée indéterminée pour répondre aux besoins permanents de l'établissement, soit dans une filière administrative, soit dans une filière scientifique et technique. Chacune des deux filières comporte cinq catégories ainsi composées : pour la filière administrative, agents administratifs, techniciens administratifs, assistants administratifs, chargés d'administration et responsables administratifs et pour la filière scientifique et technique, aides techniques, techniciens d'opération, assistants d'étude et d'opération, chargés d'opération et de recherche et ingénieur chargé de recherche.
La commission estime que les documents sollicités, comportant pour chacune des catégories mentionnées la liste nominative des agents ainsi que leur ancienneté, leur fonction et leur affectation, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu des principes précédemment rappelés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) a informé la commission que les listes mentionnées aux points 1) et 2) avaient été transmises à Monsieur X par courrier du 22 novembre 2022 dont il a joint une copie à sa réponse.
La commission déclare dès lors la demande d'avis sans objet sur ces deux points.
S'agissant du point 3), la commission constate que Monsieur X a joint à sa saisine un courrier daté du 16 septembre 2022 adressé à l’INRAP, faisant état d’une demande de communication de « la liste nominative des personnels hors filière, hors catégorie de l'lNRAP, sous contrat à durée Indéterminée comprenant, pour chaque agent, le nom, l'ancienneté la fonction et l'affectation ».
Elle relève, toutefois, qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'INRAP a indiqué n'avoir pas été destinataire de ce courrier. Cette autorité a produit, au soutien de son propos, un courrier également daté du 16 septembre 2022 par lequel Monsieur X a sollicité la communication de « la liste nominative des personnels hors filière, hors catégorie de l'INRAP sous contrat à durée indéterminée des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 de la filière administrative comprenant, pour chaque agent, le nom, l'ancienneté, la fonction et l'affectation ». La commission estime que cette information présente en l’espèce un degré suffisant de vraisemblance pour être tenue pour établie.
Elle estime, dès lors, que l'INRAP n’a pas été saisie d'une demande de communication préalable de la liste mentionnée au point 3) mais d'une autre liste. Elle déclare, par suite, la demande d’avis irrecevable dans cette mesure et invite Monsieur X à réitérer sa demande auprès de l'INRAP, s’il l’estime utile.
La commission prend cependant note que le président de l'INRAP lui a indiqué que la « la liste nominative des personnels hors filière, hors catégorie de l'lNRAP, sous contrat à durée Indéterminée des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 de la filière administrative comprenant, pour chaque agent, le nom, l'ancienneté la fonction et l'affectation » ne pouvait être produite, les agents hors filière et hors catégorie ne pouvant ressortir d'aucune des catégories 1à 5 ni de la filière administrative.