Avis 20226732 Séance du 15/12/2022

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de VINCI Autoroutes à sa demande de communication du numéro d'immatriculation du camion ayant perdu son chargement que sa cliente a percuté lors de l'accident survenu le X sur l'autoroute X. En l'absence de réponse du directeur de VINCI Autoroutes à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / (...) 3° faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime en l'espèce que l'information demandée est de nature à permettre l'identification d'un tiers auteur d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle ne peut, par conséquent, qu'émettre un avis défavorable à la communication du document demandé.