Avis 20226729 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la commission départementale de conciliation de Paris à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants :
1) toute liste ou document recensant les saisines de locataires de la commission pour non-respect de l'encadrement des loyers indiquant l'adresse exacte du bien objet du litige, la date de saisine, la date de la médiation, la nature de la décision (accord, désaccord), et si accord, le résultat de l'accord ;
2) toute liste ou document recensant les saisines de locataires de la commission pour complément de loyer abusif indiquant l'adresse exacte du bien objet du litige, la date de saisine, la date de la médiation, la nature de la décision (accord, désaccord), et si accord, le résultat de l'accord.
La commission, qui a pris connaissance des observations du préfet de Paris, rappelle qu’en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code, un document préparatoire est exclu du droit d’accès aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable. Elle précise que revêtent un caractère préparatoire l’ensemble des documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative déterminée et sont inséparables de ce processus.
En l'espèce, la commission relève que les documents demandés ont été élaborés dans le cadre d'une expérimentation instaurée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ELAN », et prolongée, après plus de trois ans, par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « loi 3DS », toujours en cours. Ces documents, participant du suivi de cette expérimentation et destinés au ministère, s'inscrivent donc dans un processus décisionnel identifié. Ils présentent donc un caractère préparatoire tant que la décision de prolonger, de pérenniser ou de mettre fin à l'expérimentation n'est pas intervenue.
La commission estime donc que les documents demandés, pour leurs parts élaborées antérieurement au 21 février 2022, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par les dispositions de l'article L. 311-6 du même code. Elle précise en ce sens que les listes telles que sollicitées peuvent être communiquées à Monsieur X, à l'exclusion des mentions relatives à l'adresse exacte du bien, de nature à permettre l'identification des propriétaires et des locataires. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
La commission estime qu'en revanche, les documents demandés, pour leurs parts élaborées postérieurement au 21 février 2022, ne sont en l'état pas communicables. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande.