Avis 20226728 Séance du 15/12/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) le mémoire technique établi par l'attributaire du lot X du marché de travaux de construction référencé X (lot intitulé « VRD - bassin ep - clôtures - portail - espaces verts) » attribué à X ; 2) tout contrat ou tout avenant que le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIXVED) a conclu après la date du 30 mai 2022 avec le titulaire du lot X ; 3) tout ordre de service émanant du SlXVED ou de sa maitrise d'œuvre adressé au titulaire du lot X ; 4) le mémoire technique établi par l'attributaire du lot X du marché de travaux de construction référencé X (lot intitulé « travaux d'installation de dispositifs d'extinction d'incendie » attribué à X ; 5) tout contrat ou tout avenant que le SlXVED a conclu après la date du 30 mai 2022 avec le titulaire du lot X ; 6) tout ordre de service émanant du SlXVED ou de sa maîtrise d'œuvre adressé au titulaire du lot X ; 7) l'acte d'engagement signé et le mémoire technique déposés par le titulaire du marché passé par le SIXVED portant sur le système de sécurité incendie et l'installation d'extinction automatique par gaz du bâtiment industriel pour la création d'un centre de tri à Douchy-les-Mines, publié dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOXMP) X2-97681 et le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) n° 387897-2022 ; 8) le mémoire technique établi par l'attributaire du lot X du marché de travaux de construction référencé X (lot intitulé « Gros-œuvre étendu (gros-œuvre - démolition - charpente métallique - serrurerie couverture - bardage) » attribué à la société X ; 9) tout contrat ou tout avenant que le SIXVED a conclu après la date du 30 mai 2022 avec le titulaire du lot X précité ; 10) tout ordre de service émanant du SIXVED ou de sa maîtrise d'œuvre adressé au titulaire du lot X précité ; 11) le cahier des charges spécifiquement applicable à la réalisation des colonnes à modules contrôle (CMC) ; 12) l'ensemble des études pour lesquelles le bureau d'étude X a analysé l'impact sur l'environnement du projet prévu par le SIXVED et plus précisément : a) le diagnostic de la qualité des sols par X datant de 2017 portant sur la partie Nord de la parcelle n° X de la section X ; b) le rapport d'investigations complémentaires de X datant de 2019 portant sur l'intégralité de la parcelle n° X de la section X ; c) l'avis de X portant sur l'impact environnemental du projet de création du centre de tri sur la parcelle X906 et/ou parcelle n° X de la section X. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets, rappelle que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la Commission est donc irrecevable. En l'espèce, la Commission ne peut que constater que les documents mentionnés aux points 1) à 7) n'ont pas été demandés à l'administration. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 8) à 11), la Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, "Centre hospitalier de Perpignan" (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la Commission a également précisé dans son Conseil X0221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la Commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La Commission précise enfin que si la liste des entreprises ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la Commission émet un avis défavorable sur le point 8) de la demande et, sous les réserves précitées, un avis favorable sur les points 9) à 11) de la demande et prend note de l'intention du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets de communiquer prochainement au demandeur ces documents conformément aux principes ci-dessus rappelés. S'agissant des documents mentionnés au point 12), la Commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et elle prend note de l'intention du président du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets de communiquer prochainement ces documents au demandeur.