Avis 20226723 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son logement sis X : 1) la fiche de visite de son logement effectuée le 23 décembre 2021 (fichier EML non lisible par Windows) ; 2) à la suite de la visite du service technique de l'habitat de Paris (STH 75) du 25 août 2022 : a) la fiche de visite de son logement ; b) les photographies des trois murs et des deux cloisons attenantes à la salle de bain et au plafond de la pièce a vivre ; c) la fiche de visite du hall de l'immeuble et les photographies prises ; d) les courriers et courriels échangés avec X et la réponse apportée par la bailleresse suite à cette visite. La commission relève qu'elle s'est déjà prononcée sur le point 1) de la demande de Monsieur X dans son avis n° 20224092. La commission ne peut que renvoyer l'intéressé aux termes de son précédent avis et déclarer irrecevable la demande sur ce point comme tendant à obtenir une révision de celui-ci. Elle rappelle toutefois qu'il appartient à Monsieur X, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif. La commission rappelle par ailleurs que les documents élaborés dans le cadre d'une procédure de péril ordinaire ou d'insalubrité sont des documents administratifs communicables, lorsqu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. La commission ajoute que dans le cadre d'une procédure de péril ordinaire, dans la mesure où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement. La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission comprend que les documents sollicités au point 2) ont été établis par le service technique de l'habitat de la ville de Paris et s'inscrivent dans le cadre de telles procédures. Elle estime, en application de ces principes, que les documents demandés ne sont communicables qu'à la condition de justifier de la qualité de personne intéressée et de disjoindre ou d'occulter, le cas échéant, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu'avaient été communiqués au demandeur, par courrier du 7 décembre 2022 dont copie a été jointe à sa réponse, un courrier adressé au bailleur, ainsi que des photos prises lors des visites du logement. La commission, qui comprend que la demande a ainsi été satisfaite, ne peut, par suite, que déclarer sans objet le point 2) la demande d'avis.