Avis 20226720 Séance du 15/12/2022
Madame X, pour l'X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, sous format électronique, des documents suivants pour l’année 2021 :
1) les procès-verbaux et rapports des conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Sud ‐ Toulouse ;
2) les rapports d'activités de l'année passée de l'ensemble des établissements pénitentiaires, placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Sud ‐ Toulouse ;
3) les rapports d'activités de l'année passée des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous l'autorité de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Sud ‐ Toulouse ;
4) les rapports d'activité de l'année passée de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse ;
5) les bilans de l'année passée des commissions de suivi de l’enseignement en milieu pénitentiaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la justice a informé la commission que les documents existants à ce jour ont été transmis à Madame X par plusieurs envois datés du 24 septembre 2022 et des 11, 12, 17, 21 et 24 octobre 2022. Toutefois la commission comprend, à la lecture du courrier daté du 8 novembre 2022 adressé par la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Toulouse à la demanderesse, d'une part, que certains documents ont été transmis par les établissements pénitentiaires concernés au service du droit pénitentiaire (SDP) de la DISP sans que celui-ci ne les transfère à l'OIP, d'autre part, que certains documents n'ont pas été transmis par les établissements pénitentiaires sollicités.
Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable s'agissant des documents transmis avant le 13 octobre 2022, le refus de communication allégué n'étant pas établi, et sans objet s'agissant des documents transmis entre le 14 octobre 2022 et le 24 octobre 2022.
S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que ces documents, s'ils ont été finalisés et donc ne revêtent plus un caractère inachevé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un des secrets prévus aux articles L311-5 et L311-6 du même code en particulier celles relatives à la sûreté de l'Etat et la sécurité publique. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. Elle précise, à toutes fins utiles, que si ces documents ne sont pas encore finalisés, il ne sont, en l'état, pas communicables.