Avis 20226719 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école maternelle X à sa demande de communication d'une copie des correspondances par lesquelles Monsieur X a fait part à l'école de son opposition à sa demande de désinscription de leur fils X de cette école. La Commission, qui prend note des observations de la directrice de l'école maternelle X, relève qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission rappelle cependant que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l’article L311-6 de ce code et que, par suite, en cas de divorce ou de séparation des parents, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. En l’espèce, la Commission, qui a pris connaissance du courrier électronique adressé par Monsieur X à la directrice de l'école maternelle X relatif à l'inscription de son fils, estime que le document concerné est communicable à Madame X, sous la réserve de l'occultation de l'adresse électronique personnelle de Monsieur X, ainsi que des mentions comprises entre les termes "comme je" et les termes "ses réponses", qui relèvent du secret de la vie privée de l'autre parent. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication.