Avis 20226718 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut de Formation aux Carrières Administratives, Sanitaires et Sociales à sa demande de communication des documents relatifs aux assemblées générales du groupement d’intérêt public « Institut de Formation aux Carrières Administratives Sanitaires et Sociales » (GIP-IFCASS) du 28 octobre 2021 et du 17 décembre 2021 dont certaine décisions la concernent : 1) concernant l’assemblée générale du 28 octobre 2021: a) tout document produit ou reçu par le GIP-IFCASS, quel que soit son expéditeur ou son destinataire, dans le cadre des décisions prises par l’assemblée générale du GIP-IFCASS du 28 octobre 2021, courrier, dossier, rapport, notes, réponses, postaux ou électroniques, avis émis ou reçus ; b) les notes écrites et/ou enregistrements sonores réalisés lors des débats de cette assemblée générale, les documents qui ont été examinés par les membres de l’assemblée générale lors des délibérations la concernant notamment les pièces de son dossier personnel remises par le commissaire du gouvernement aux membres de l’assemblée générale ; 2) concernant l’assemblée générale du 17 décembre 2021 : a) tout document produit ou reçu par le GIP-IFCASS dans le cadre des décisions prises par l’assemblée générale du GIP-IFCASS du 17 décembre 2021 pour l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 octobre 2021, quel que soit son expéditeur ou son destinataire ; b) l' ordre du jour de l’assemblée générale du 17 décembre 2021, la liste des pièces jointes, les pièces jointes elles-mêmes, le procès-verbal de cette assemblée générale ; c) la trame de diffusion électronique de ces documents faisant apparaitre leurs destinataires. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que le groupement d’intérêt public (GIP) IFCASS est un groupement régi par les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêts publics. Aux termes de sa convention constitutive approuvée en dernier lieu par arrêté du 19 décembre 2018, ce GIP est chargé, dans le cadre de sa mission de service public, de : « 1° Contribuer à l'accès à l'emploi, en particulier des jeunes originaires d'outre-mer résidant dans leur département ou territoire d'origine. 2° Mettre en place à cette fin des actions de formation et d'accompagnement contribuant à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et à leur insertion professionnelle. En particulier, il dispense une formation en vue de préparer aux différents concours administratifs de la fonction publique et des domaines sanitaire et social. 3° Initier, auprès d'un public plus large, toute action de formation visant à augmenter le niveau de compétence et ainsi faciliter l'ouverture vers la vie active. 5° Renforcer les partenariats et la complémentarité avec les acteurs économiques et sociaux et tous les acteurs publics ou privés dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de conventions. Enfin, à titre accessoire, le groupement pourra faire bénéficier les collectivités publiques, les associations et les organismes d'intérêt général à but non lucratif de ses locaux, infrastructures, équipements, matériels et mobiliers pour toute action présentant un caractère de mission de service public ou d'intérêt général ». La commission estime que les documents produits ou reçus par l'IFCASS dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ensuite que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, n° 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et ne peut qu’inviter le demandeur, s'il le souhaite, à la préciser auprès de l'administration. La commission relève, en l'espèce, que la formulation de la demande est très large, en particulier s'agissant des points 1)a) et 1)b). Elle en déduit qu'une demande de cette nature ne peut en conséquence recevoir un avis favorable que si les documents correspondant à son objet existent et si l'autorité saisie est en capacité de les identifier sans recherche approfondie. Sous ces réserves, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments couverts par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu'aux termes de ces dispositions, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents couverts par le secret de la vie privée de tiers, ainsi que ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui causer préjudice, comme un témoignage ou une dénonciation. En outre, aux termes de l'article L311-7 de ce code : « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». En l'espèce, la commission comprend que la demande vise des documents afférents aux délibérations concernant Madame X. Elle considère, dès lors, que ces documents, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions se rapportant à des tiers protégées par ces mêmes dispositions. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.