Avis 20226715 Séance du 15/12/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut national du service public à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'épreuve orale d'admission au concours interne du cycle préparatoire de l'INSP du 14 juin 2022 : 1) la grille d'évaluation de l'épreuve où figure la note qui lui a été attribuée, ou, à défaut, tout document où le jury a noté cette note d'oral lors de sa délibération ; 2) tout élément d'évaluation que le jury peut lui communiquer pour expliquer cette note, même succinctement. La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime, de manière constante, que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'Institut national du service public a néanmoins indiqué à la commission que les documents demandés ne sont pas conservés par l'administration mais, le cas échéant, par les seuls membres du jury. La commission ne peut donc qu'estimer sans objet la demande.