Avis 20226710 Séance du 15/12/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme à sa demande de communication d'une copie du rapport d'intervention réalisée à la suite de l'accident de la circulation qui a eu lieu X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme a informé la Commission de ce qu'une attestation d'intervention a été remise au demandeur le 7 juin 2022 et de ce que l'information souhaitée par le demandeur, à savoir qui a été désincarcéré du véhicule lors de l'intervention, ne figure pas dans ce type de document. La Commission comprend qu'il n'existe pas de document de nature à répondre à la demande de Maître Maurice, autre que celui d'ores et déjà communiqué. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande.