Avis 20226702 Séance du 15/12/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication du rapport d’enquête administrative sur la base duquel a été prise la décision de refus d’agrément au recrutement de policier adjoint de la police nationale notifiée à son client.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la Commission considère que ce document administratif est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du d) de l'article L311-5 et de l'article L311-6 du même code, sauf à ce que ces occultations privent d'intérêt la communication, auquel cas un refus de communication serait fondé.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document demandé.