Avis 20226698 Séance du 24/11/2022
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, concernant la vérification de la comptabilité de sa cliente par les services fiscaux au titre de la période du X au X, prolongée en matière de TVA jusqu'au X :
1) l'avis de vérification de la comptabilité, les propositions de rectification et l'accusé de réception postal ;
2) les pièces obtenues par l'exercice du droit de communication ou de toute autre prérogative fondant les rappels ;
3) les réponses aux observations du contribuable ;
4) les réponses aux réponses aux observations du contribuable, toutes autres réponses ou échanges écrits ;
5) les rapports de vérification.
La Commission rappelle que les documents et les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’ils contiendraient susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
La Commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.