Avis 20226694 Séance du 15/12/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, dans le cadre de son signalement à la cellule Allo-discri, des documents suivants :
1) le texte réglementaire portant création, organisation et fonctionnement de la cellule Allo‐discri ;
2) le texte règlementaire définissant la composition et la compétence de l’organe collégial qui est intervenu selon la cellule Allo‐discri afin d’étudier sa demande ;
3) l’acte portant convocation et ordre du jour de ce comité collégial ;
4) les documents présentés à cet organe collégial pour déterminer son avis, et le document constituant les conclusions de ce comité ;
5) les documents émis par la cellule Allo‐discri et ceux reçus par elle, et en particulier les documents cités dans ses courriers électroniques à savoir :
a) la lettre de saisine adressée à la Direction générale des Outre-Mer (DGOM) citée dans le mail que lui a adressé la cellule Allo‐ Discri le 22 octobre 2021 ;
b) la réponse consécutive de la DGOM ;
c) la lettre de complément d’information adressée à la DGOM citée dans la lettre de clôture du 11juillet 2022 ;
d) la réponse consécutive de la DGOM ;
6) les documents fournis par le Groupement d’intérêt Public « Institut de Formation aux Carrières Administratives Sanitaires et Sociales » GIP-IFCASS et par la DGOM à la cellule Allo‐Discri lui ayant permis de conclure dans sa lettre de clôture du 11 juillet 2021 que le non‐renouvellement de son détachement a été pris sur le fondement d’une réorganisation de service.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3), s'ils existent et s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle considère s'agissant du surplus, soit les documents visés aux points 4) à 6), s'ils existent, sont communicables à Madame X sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, sur le fondement de cette même disposition et de l'article L311-7 du même code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui causer préjudice, comme un témoignage ou une dénonciation.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.