Conseil 20226692 Séance du 24/11/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 24 novembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable de la déclaration d'un accident survenu entre deux enfants au sein d'une école primaire, sur le temps périscolaire (compétence ville et non éducation nationale) et des trois témoignages écrits des agents municipaux, à la mère de l'enfant victime dudit accident pour transmission à son assurance.
La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».
Elle vous précise que cette exception à la communication des documents administratifs couvre notamment les déclarations d'accidents scolaires mettant en cause un autre élève que la victime (conseil CADA n° 20091694 du 14 mai 2009), et que cette limitation apportée à la communication des documents administratifs s'applique sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître. La commission rappelle cependant que la circulaire ministérielle n°2009-154 du 27 octobre 2009 prévoit que les parents d'un enfant victime d'un accident scolaire qui souhaiteraient obtenir communication d'informations complémentaires ont la possibilité de les demander au directeur d'école ou au chef d'établissement. Celui-ci recueille préalablement l'accord des parents de l'enfant auteur du dommage. En cas de refus persistant, les parents de l'enfant victime pourront obtenir toutes informations utiles dans le cadre de l'enquête diligentée par l'autorité judiciaire, dans l'hypothèse où ils décideraient de porter plainte.
En l'espèce, la commission estime que l'occultation des mentions ainsi protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration priverait d'intérêt la communication de la déclaration d'accident ainsi que des dépositions faites par les témoins de l'accident.
Elle considère donc que ces documents ne sont pas communicables.