Conseil 20226691 Séance du 24/11/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 24 novembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, du registre des certificats de concubinage (certificats de vie commune). La commission rappelle que selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil, « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». La circulaire du 26 décembre 2000 prise pour l'application du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil précise que si les membres d'un couple ont entendu vivre en simple union libre, ils peuvent attester de celle-ci par la présentation d'un certificat délivré par un maire indiquant la situation de concubinage. Le maire reste toutefois libre d'établir ou non cette attestation. La commission constate que le certificat de concubinage, qui est demandé par certains organismes pour permettre aux concubins de bénéficier de certains droits ou avantages, est délivré par le maire en sa qualité d'officier d'état civil. Elle en déduit que ce document est un acte d'état civil, lequel, relevant de l'autorité judiciaire, n'est pas un document administratif et n'entre donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53). Elle estime, par suite, que la communication de ce document ne relève pas de sa compétence.