Avis 20226686 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Étienne à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel, en sa qualité de conseiller municipal et conseiller métropolitain, des documents suivants relatifs aux associations « X » et « X » :
1) les conventions et avenants signés avec ces associations, de 2013 à aujourd'hui ;
2) les statuts, les compositions des instances, les comptes et les rapport d’activités de ces associations, pour les années 2013 à aujourd'hui ;
3) les courriers échangés entre la mairie et ces associations, pour les années 2013 à aujourd'hui.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Étienne à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
S’agissant des documents mentionnés aux points 1) et 3), la commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après disjonction ou occultation, s'agissant des correspondances échangées, des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment les mentions de la demande relatives aux coordonnées bancaires de l’association, ou encore celles couvertes par la protection de la vie privée dont doivent bénéficier les membres de cette association.
La commission émet donc un avis favorable à la demande sur ces points, sous réserve toutefois qu’existent les documents demandés, notamment l’ensemble des courriers échangés depuis 2013.
S’agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ».
La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables tant aux associations constituées en vertu du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 qu'aux associations constituées en vertu de la loi du 9 décembre 1905 en application des dispositions de l'article 31 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905, que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L311-6 de ce code, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.
En l'espèce, la commission estime que les statuts ainsi que la composition des instances des associations mentionnées dans la présente demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 du décret de 1901 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée, notamment la date et le lieu de naissance des personnes ainsi désignées, leurs numéro de téléphone et courriel. Elle émet, par suite, et sous cette réserve un avis favorable à la demande de communication des statuts et de la composition des instances des associations énumérées plus haut.
S’agissant des comptes ainsi que des rapports d’activités de ces associations, la commission précise que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, dès lors que ces documents sont détenus par l’autorité administrative saisie dans le cadre du contrôle qu’elle exerce sur des associations aidées ou subventionnées, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.