Avis 20226677 Séance du 24/11/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de communication du courrier reçu par le service des agréments assistants maternels, comprenant des dénonciations calomnieuses à son sujet. La commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil départemental de la Sarthe, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle précise que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document demandé, estime que ce dernier, au regard des principes ci-dessus rappelés, n'est pas communicable à Madame X. Elle émet dès lors un avis défavorable.