Avis 20226671 Séance du 24/11/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à sa demande de communication des données brutes des mesures sur le bruit, effectuées par les six stations installées par l'aéroport sur les communes riveraines, pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. En l'absence de réponse du directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à la date de sa séance, la commission relève que la société anonyme Aéroport de Bordeaux-Mérignac, exerce, dans le cadre de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports et d'une convention de concession avec l’État, une mission de service public liée à l'exploitation des installations aéroportuaires. Par suite, la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac doit être regardée, en dépit de son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par ce code. La commission rappelle également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne, à cet égard, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. La commission en déduit, en l’espèce, que les documents sollicités au titre des années 2019, 2020 et 2021, lesquels constituent des documents administratifs dès lors qu'ils sont détenus par la société anonyme Aéroport de Bordeaux-Mérignac dans le cadre de ses missions de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 du code de l'environnement, sous réserve de la disjonction des données dont la divulgation serait susceptible de compromettre la sécurité publique ou le secret de la défense nationale, s'agissant en particulier des données relatives aux aéronefs militaires. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable. La commission précise en revanche que ni le livre III du code des relations entre le public et l’administration, ni les dispositions du code de l'environnement, ne permettent aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents ou d'informations au fur et à mesure de leur élaboration ou de leur obtention. La commission déclare donc irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur la transmission "pour 2022 et les années à venir" et "tous les trimestres" des données brutes, sauf pour celles d'ores et déjà disponibles et donc communicables sous la réserve susmentionnée.