Avis 20226666 Séance du 24/11/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Maule à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des échanges intervenus entre la DDT78, la commission locale de l'eau (CLE) et le pétitionnaire sur le projet de construction autorisé par le permis de construire et permis de démolir n° X délivré le 7 avril 2022 à la X et notamment :
1) le document d’information transmis par la X le 12 octobre 2021 à la DDT78 ;
2) la demande de précisions sur le projet, formulée par la DDT78 le 10 novembre 2021 et la réponse apportée par la X le 26 novembre 2021 ;
3) la demande d’avis sur le projet, transmise le 16 novembre 2021 au service environnement de la DDT78 ;
4) l’avis rendu par la CLE sur le projet en date du 18 janvier 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Maule a informé la commission de ce que l’avis rendu par la CLE et la demande d’avis, mentionnés aux points 3) et 4), ont été communiqués au demandeur par deux courriels en date du 26 octobre 2022, c’est-à-dire antérieurement à la saisine de la commission. La Commission n'est toutefois pas en mesure, à la lecture des pièces du dossier, de s'assurer que le demandeur a effectivement pris connaissance de ces documents. Elle estime, dès lors, que la demande d'avis conserve son objet.
Elle rappelle, d'une part, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés par les articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
La Commission rappelle, d'autre part, eu égard à l'objet des documents sollicités, qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement.
En application de ces principes, la Commission estime que les documents sollicités sont librement communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui porteraient atteinte à la vie privée du pétitionnaire.
S’agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), le maire de Maule a indiqué qu’il ne les possède pas et qu'il a invité le demandeur à s’adresser à la X. La Commission en prend note mais rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle la transmet à cette dernière et en avise le demandeur. La Commission invite, dès lors, le maire de Maule à transmettre la demande ainsi que le présent avis à la DDT78, susceptible de détenir ces documents, et à en aviser Maître X.
Enfin, à supposer que le demandeur ait entendu obtenir la communication d’autres documents que ceux expressément visés aux points 1) à 4), la Commission considère qu’en l’absence d’indications supplémentaires, sa demande est trop imprécise, si bien qu’elle est, en ce qui les concerne, irrecevable.