Avis 20226662 Séance du 24/11/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine (unité territoriale de Charente) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au parc éolien de Lesterps-Saulgond :
1) le procès-verbal de contrôle des installations du 2 mars 2021 ;
2) le compte rendu de la campagne de mesure de niveau sonore avec analyse spectrale prévue dès la mise en route ;
3) toute autre étude sonore effectuée qui ne lui aurait pas d'ores et déjà été communiquée.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur départemental de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission relève, à cet égard, que les informations relatives au fonctionnement d'un parc éolien constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences qu'une telle installation est susceptible de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article.
Les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont susceptibles de comporter des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, notamment à des émissions sonores.
Elle considère donc que les informations relatives à des émissions de substances susceptibles d'être contenues dans ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement, sans que puisse être opposé, notamment, le secret de la vie privée ou le secret des affaires, seules les réserves prévues au II de l'article L124-5 du code de l'environnement qui viennent d'être rappelées étant applicables.
Les autres informations des documents demandés, qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Cette communication est subordonnée, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, à l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment le secret des affaires et le secret de la vie privée de l'exploitant ainsi que, le cas échéant, les mentions faisant apparaître son comportement, si la divulgation de ce comportement est susceptible de lui porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces informations.
La commission émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé, dans les conditions qui ont été rappelées, selon la catégorie d'informations environnementales concernée.