Avis 20226660 Séance du 15/12/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Lurs à sa demande de communication des documents suivants :
1) les courriers adressés par les anciens propriétaires de sa maison, Madame X et ses enfants, Monsieur X, Madame X, Madame X, à la mairie, relatifs aux infiltrations d'eau constatées à l'intérieur de son domicile ;
2) les courriers de réponse de la mairie.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la maire de Lurs, estime que les documents administratifs visés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou ferait apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ce point.
Par ailleurs, la commission relève qu'il ne résulte pas des informations portées à sa connaissance que la communication des documents visés au point 2) ait été sollicitée auprès de la maire de Lurs. Le refus de communication n'étant pas établi, la saisine de la commission était prématurée et la commission déclare, par conséquent, la demande irrecevable sur ce point.