Avis 20226652 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication d'une copie des statistiques de verbalisation par la police nationale depuis septembre 2021 pour l'arrondissement de Carpentras pour les infractions suivantes :
1) Natinf 6126 : émission de bruits gênant les usagers de la route ou les riverains ;
2) Natinf 22656 : circulation d'un véhicule à moteur sans dispositif d'échappement ‐ échappement libre ;
3) Natinf 213 : conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
En l'absence, à la date de la séance, de réponse du préfet de Vaucluse, la commission estime que les statistiques sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, pour les points 1) et 2) de la demande, des articles L124-1 du code de l'environnement.
La commission précise, à cet égard, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En revanche, le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que les statistiques demandées existent en l'état, ainsi que, pour le point 3), sous réserve qu'elles puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant.