Avis 20226645 Séance du 24/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Amboise à sa demande de communication des documents suivants : 1) le ou les plans de la X, indiquant les périmètres des terrasses de chacun des commerces possédant un droit de terrasse sur le domaine public ; 2) le dossier de demande d'occupation du domaine public communal déposé par chacun de ces commerces aux fins d’installer leur(s) terrasses(s) sur le domaine public ; 3) la ou les décisions leur ayant accordé le droit d'occuper le domaine public, pour les terrasses, le mobilier, les parasols, les stores, les chevalets, les enseignes et les pré‐enseignes, etc. y compris en ce qui concerne l’entreprise exploitant le petit train touristique ; 4) les délibérations et arrêtés fixant les conditions d'occupation du domaine public sur cette place ; 5) la ou les autorisations accordées au X et à X relative(s) au système d’aération et d’évacuation des cuisines situées X ; 6) le dossier de déclaration de travaux ou de permis de construire et la ou les autorisation(s) accordée(s) à l’établissement X pour l’agrandissement récent de ses cuisines. En l'absence de réponse du maire d'Amboise à la date de sa séance, la commission estime en premier lieu que les documents mentionnés aux points 1) et 5), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet par suite un avis favorable sur ces points. En deuxième lieu, la commission rappelle qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public accordée à un commerçant revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par le secret de la vie privée (par exemple l'adresse personnelle) ou le secret des affaires (par exemple le chiffre d'affaires). Elle précise que l'identité du bénéficiaire, l'activité commerciale exercée ou encore le montant de la redevance perçue ne constituent pas des mentions protégées à ce titre. La commission émet donc un avis favorable aux points 2) à 4) de la demande sous les réserves précitées. En dernier lieu, s'agissant du point 6), la commission rappelle qu’elle a estimé dans son conseil de partie II n° 20181909 du 25 octobre 2018 que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnées par les articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. Elle émet donc, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable sur ce point.