Avis 20226611 Séance du 24/11/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire à sa demande de communication d'une copie du compte-rendu « dans son entier » de l’intervention des sapeurs-pompiers, le 26 avril 2022, pour un feu de poids lourds sur l’autoroute A6, PK 394, sens Paris-Lyon.
En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire à la date de sa séance, la Commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent.
La Commission relève que dans sa réponse à la demande initiale de Monsieur X, en date du 29 août 2022, le directeur du SDIS lui a transmis la copie du compte-rendu de l’intervention demandé, après occultation des données pouvant porter atteinte à autrui, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend dans cette mesure que le demandeur sollicite la communication de ce compte-rendu sans ces occultations.
Toutefois, ainsi qu'il vient d’être dit, les informations occultées ne sont communicables qu’à la personne qu’elles concernent.
La Commission émet donc un avis défavorable à la demande.