Avis 20226607 Séance du 24/11/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, par voie électronique, des documents relatifs aux conditions d’obtention de la nationalité française en août 2021 de Monsieur X : 1) l'ensemble des correspondances (courriers, e-mails, ou autres) entre Monsieur Gérald DARMANIN et son cabinet, avec Monsieur X ou toute autre personne agissant pour son compte, entre le 1er janvier 2019 et le 20 mai 2022 ; 2) l'ensemble des correspondances reçues ou envoyées par Monsieur Monsieur Gérald DARMANIN et son cabinet mentionnant X, entre le 1er janvier 2019 et le 20 mai 2022. En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que la demande de communication de documents administratifs doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). Au cas d'espèce, afin de donner un effet utile à la demande de Monsieur X, la commission estime qu'elle doit être analysée comme portant sur tout document permettant d'éclairer le demandeur sur les conditions d’obtention de la nationalité française de Monsieur X. La commission rappelle, à cet égard, qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil X), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la commission constate que le demandeur ne se prévaut ni de la qualité d'ayant droit de Monsieur X ni d'aucun droit à raison des documents dont il demande la communication, qui sont soumis à un délai d'incommunicabilité de cinquante ans en raison du secret de la vie privée de l'intéressé, au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet, par suite, un avis défavorable.