Avis 20226599 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête administrative concernant sa demande d’enquête THEMIS.
La Commission considère que les documents composant le dossier relatif à une enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la Commission qu’il avait par courrier du 7 novembre 2022 adressé le document sollicité à Monsieur X. La Commission, qui a pu prendre connaissance du rapport sollicité, dans sa version occultée et non occultée, considère que certaines occultations ne sont pas justifiées. Ainsi, la Commission rappelle que les noms identifiant les personnes n’ont pas à être systématiquement occultés mais seulement dans l’hypothèse où cette mention serait de nature à porter atteinte à leur vie privée ou à divulguer un comportement qui pourrait leur porter préjudice. La Commission observe également, à titre d’exemple, que la mention dans la partie Contexte du I relative à l’organisation de l’académie des forces spéciales a été occultée et précise que cette dernière occultation ne peut intervenir que si elle est de nature à porter atteinte à un secret protégé, tel que le secret de la défense nationale, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce. La Commission observe également que toutes les références aux pièces jointes ont été occultées et que ces pièces n’ont pas été adressées au demandeur. Ces mentions n’ont pas à être occultées et les pièces jointes, qui font partie intégrante du rapport, doivent le cas échéant être transmises, sous les réserves qui précèdent.
Aussi, la Commission invite l’administration à réexaminer cette demande au regard des principes ci-dessus rappelés. Elle émet dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.